1688 – 1697, par Maurice Sautai, Paris, librairie militaire, R. Chapelot et Cie 1909
Photocopie possible à la bibliothèque du SHAT à Vincennes (ne pas confondre avec les Archives du SHAT)
Chapitre 1er
En 1688, une coalition formidable s’annonçait contre la France. La lutte n’avait point seulement un caractère redoutable par le nombre des princes ligués contre Louis XIV. Les passions religieuses s’y mêlaient encore âprement. Le champion du protestantisme, Guillaume d’Orange, se préparait à renverser les Stuarts, c'est-à-dire le catholicisme, du trône d’Angleterre. Dans l’homme que les catholiques devaient appeler bientôt l’usurpateur, Louvois était convaincu que les nouveaux convertis entrevoyaient un libérateur prochain et que, courbés sous sa main de fer, ils espéraient bientôt, avec l’appui des flottes réunies de la Hollande et de l’Angleterre, reconquérir leur indépendance et le libre exercice de leur religion.
Comme cette étude le montrera, ces sentiments sacrilèges étaient le partage d’une minorité et le Ministre se trompait sur les sentiments de la masse des Protestants demeurés dans le royaume en les jugeant capables de reporter contre leur patrie la haine que ses mesures de rigueur lui avaient personnellement attirées. Louvois croyait donc devoir compter avec un ennemi intérieur, soumis en apparence, mais sur le réveil duquel il fallait se prémunir, comme avec les menaces d’un débarquement de nos ennemis à l’extérieur. Il lui fallait en même temps opposer à la coalition, sur toutes nos frontières, de puissantes armées. Ces armées constituées, la garde de nos places de première ligne assurée, le Roi ne pouvait consacrer au-dedans du royaume qu’une très faible partie de ses troupes réglées.
Louvois se voyait donc dans la nécessité d’accroître à bref délai nos ressources militaires s’il voulait se réserver, à l’intérieur, une force armée de quelque importance.
Cette augmentation de ressources aurait pu se réaliser par la création de nouveaux régiments de troupes réglées ou par un nouvel accroissement de l’effectif des compagnies alors sur pied, mais elle eut entraîné un surcroît de dépenses à l’heure où le trésor royal pouvait à peine suffire aux premières charges de la guerre et où Louis XIV était contraint d’envoyer à la Monnaie les chef-d’oeuvres d’argenterie qui décoraient ses appartements.
Louvois eut-il voulu créer de toute pièce ces nouveaux régiments, après les augmentations déjà opérées dans l’infanterie et dans la cavalerie, qu’il se fût heurté à un obstacle presque insurmontable. L’enrôlement volontaire, seul mode de recrutement de l’armée ne suffisait déjà plus pour entretenir les régiments sur pied.
De toute part, on signalait au Ministre les exactions sans nombre des officiers qui étaient alors chargés de recruter leurs compagnies. Sur les routes conduisant aux marchés, il n’y avait plus de sécurité pour les paysans. Des enfants de 15 ans, des hommes chargés de famille étaient enlevés de force aux armées, et les intendants ne cessaient de se faire l’écho des plaintes que suscitaient ces violences, sources de troubles et de désolations dans les provinces du royaume.
Quand à recourir à l’arrière-ban, à imposer aux détenteurs de fiefs l’obligation de prendre les armes à tout appel du Roi et de se porter là où son service l’exigerait, Louvois savait par expérience combien il fallait faire peu de fonds sur ces troupes sans discipline et sans organisation définie, et combien il était difficile d’empêcher les gentilshommes d’éluder sous milles prétextes, l’obligation qui leur était imposée de marcher en personne à l’arrière-ban, ou de s’y faire remplacer.
Cet accroissement de forces militaires que la Royauté pouvait tirer avec peine du recrutement volontaire et qu’elle ne pouvait plus attendre de la noblesse, Louvois se résolut à le demander directement au peuple. Appuyé sur le pouvoir des intendants, les puissants détenteurs de l’autorité royale dans chaque province, le Ministre se crut assez fort pour instituer une milice recrutée non plus volontairement mais obligatoirement dans les rangs du peuple et qui, primitivement destiné à servir à l’intérieur, devait bientôt être appelé à un rôle plus actif et plus étendu.
Cette idée de l’établissement du service obligatoire n’avait pas été sans préoccuper les hommes d’Etat du 17e siècle. Un retour de deux siècles sur notre histoire leur en offrait d’ailleurs un exemple frappant dans cette admirable institution des francs archers de Charles VII qui, au dire de Machiavel ( « Et n’y a point de doute que la puissance française était invincible et l’institution de Charles Septième était augmentée ou bien entretenue ». Machiavel, Du Prince, chap. 13.), eut rendu Louis XI invincible si ce prince avait voulu la maintenir. Dans les papiers qu’il nous a laissés, Chamlay, le conseiller toujours écouté de Louis XIV et de Louvois a maintes fois examiné les moyens de fournir à l’infanterie ses recrues par une voie moins dispendieuse et moins violente que l’enrôlement confié aux officiers.
« Il y a longtemps qu’on a proposé d’obliger chaque paroisse de donner un homme. Jamais cela n’a été si nécessaire », dit un mémoire sans date, du début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, qui se trouve dans les écrits rassemblés par Chamlay (Mémoire des abus qui se sont commis dans la levée des recrues dans les routes et dans les étapes, cote Y, archives historiques de la Guerre, volume 1 112).
« Si le roi se faisait informer du nombre qu’il y en a dans son royaume et qu’à la fin des campagnes chaque capitaine d’infanterie, de cavalerie et de dragons, demandât ce qu’il lui faut de recrues, sa majesté régalerait également sur tout le royaume ce qui serait nécessaire pour rendre ses troupes complètes ».
Un fragment de mémoire sans date, écrit de la main même de Chamlay, indique que le Roi, touché des abus qui se commettent dans le recrutement, a examiné plusieurs expédients pour y remédier. Entre les trois expédients que sa Majesté a regardés comme « les moins impraticables », l’un d’eux serait « de faire à l’avenir la levée des recrues réelle, c'est-à-dire, après avoir fait un dénombrement juste des gens de chaque paroisse du royaume capables de porter les armes, dont l’âge sera fixé depuis 17 ans jusqu’à 30 ou 32 ans, et parmi lesquels on ne comprendra que le moins possible de gens mariés, de faire tirer au sort, au mois d’octobre de chaque année, celui ou ceux de chaque paroisse suivant le nombre d’hommes que le Roi demandera qui devront servir, et qui, après s’être assemblés au temps préfixé dans le chef-lieu de chaque élection, sénéchaussée ou mandement, seront remis aux officiers des troupes désignés par le Roi, pour être conduits par étape dans les lieux où seront les régiments dans lesquels ils devront servir ».
(Cette note de Chamlay fait suite à un important mémoire sur la levée des gens de guerre, du 1er décembre 1691, dont la copie parait faite par un secrétaire de Chamlay. Le mémoire étudie dans tous leurs détails, l’établissement et l’organisation d’un système de recrutement obligatoire – A. H. G., volume 1 183).
En admettant que ce mémoire soit postérieur de quelques années à l’ordonnance du 28 novembre 1688 sur l’institution des milices provinciales, il n’en est pas moins vrai que la question du service militaire obligatoire s’était posée à nombre d’esprits éclairés et qu’elle ne pouvait échapper à celui de Louvois.
L’ordonnance du 29 novembre 1688 doit être en effet regardée comme une ordonnance de création, bien qu’elle n’inventât point de toute pièce les milices dont on peut retrouver l’emploi à chacune de nos guerres du 17e siècle. Récemment encore, dans la guerre de Hollande, les milices du Languedoc avaient été mises sur pied pour servir en Catalogne, les paysans de la Champagne avaient de même pourvu à la sécurité des bords de la Meuse. Mais Louvois aura le mérite insigne de transformer ces milices temporaires, accidentelles, en une institution stable et de ne rien négliger, jusqu’à sa mort, pour leur assurer ce caractère de permanence qu’il leur avait imprimé dès le début. De plus, en introduisant dans leur recrutement le principe du service obligatoire, il posera les bases d’une révolution entière des systèmes de recrutement et d’organisation de nos armées.
C’est dans une lettre au Duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, du 29 octobre 1688 que l’on rencontre pour la première fois, dans la correspondance de Louvois, trace de ses projets sur la transformation des milices.
« Le Roi, disait cette lettre, jugeant à propos de mettre cet hiver les milices de Bretagne en meilleur état, qu’elles n’ont été par le passé, en sorte que l’on en puisse tirer un bon service pour la défense de la province pendant l’année prochaine, le roi m’a commandé de vous demander votre avis sur ce que l’on pourrait faire de mieux.
La pensée de sa Majesté serait d’établir un nombre de compagnies d’infanterie et de cavalerie tel que vous lui proposerez et auxquelles on essayerait de donner des capitaines que l’on choisirait parmi la noblesse des cantons dont seraient les compagnies, lesquels auraient servi dans les troupes, de mettre ces compagnies en régiments dont les mestres de camp et majors seraient choisis de même, de régler le nombre de ces compagnies de manière que, si un diocèse pouvait fournir 1 000 hommes de milice, on n’y en prit que 500, moyennant quoi on choisirait les meilleurs et on obligerait ceux qui ne seraient point commandés à contribuer de quelque chose à l’armement de ceux qui serviraient.
« A l’égard de la cavalerie, l’on y devrait observer le même ordre. La pensée du Roi serait encore que lorsque cette milice sortirait pour servir hors de l’évêché dont elle est, sa Majesté la ferait payer sur le même pied de ses troupes pour le temps qu’on l’a tiendrait ensemble………. ».
« Vous prendrez la peine de m’envoyer un état du nombre des milices que l’on pourrait régler pendant cet hiver dans l’étendue de votre gouvernement, afin que je vous fasse savoir la volonté de sa Majesté avant votre départ de Bretagne ». A. H. G. – volume 836.
Copie de cette lettre fut envoyée à la plupart des gouverneurs et intendants des provinces. Louvois leur demanda de considérer la proposition faite au Duc de Chaulnes comme s’adressant à chacun d’eux en particulier, dans les limites de leur ressort. Pour les provinces où les nouveaux convertis étaient en grand nombre, il n’oublia pas de faire ajouter ces lignes :
« L’intention de sa Majesté serait qu’il n’y eût point de Nouveaux Convertis dans les milices que vous assembleriez, mais qu’ils fussent seulement taxés pour payer ceux qui serviront pour eux ». A. H. G. – volume 836.
Les Archives Historiques de la Guerre ne possèdent plus les réponses des gouverneurs et des intendants à cette proposition de Louvois. Il n’est point douteux cependant qu’elles furent favorables. Nous savons, par la correspondance du Ministre, que le Duc de Chaulnes, se déclara, le 19 novembre 1688 prêt à tirer 4 000 hommes de milice de la Bretagne, par les mémoires de Foucault, alors intendant du Poitou, qu’il fit savoir à Louvois, le 13
novembre, « que cette vue était très bonne et que l’on pourrait mettre en régiment 6 000 hommes d’infanterie et tous anciens catholiques… ».
(Mémoires de Nicolas Joseph Foucault, publiés par M. Baudry dans la collection des documents inédits sur l’histoire de France).
Le 3 décembre 1688, Louvois précisait au Duc de Chaulnes, ses vues sur les milices en l’informant que le roi agréait ce chiffre de 4 000 hommes pour la Bretagne, « lesquels soient gens choisis, c'est-à-dire de jeunes gens non mariés, âgés de 24 à 25 ans, qui soient bien armés sans se soucier d’aucune infirmité dans les armes, ni dans leurs habits. Sa majesté trouvera bon, pendant que ces gens là demeureront chez eux, qu’ils puissent vaquer à leur travail, à la réserve des fêtes et dimanches que les compagnies devront s’assembler pour faire l’exercice. Vous observerez, s’il vous plait, qu’il doit y avoir un capitaine, un lieutenant et deux sergents, pour chaque 50 hommes… » A. H. G. – volume 836.
Louvois annonçait enfin au Duc de Chaulnes qu’il lui ferait parvenir prochainement une ordonnance pour l’établissement des milices dans tout le royaume. Dès le 29 novembre 1688, cette ordonnance était prête sous le titre de « Règlement fait par le Roi pour la levée des milices dans plusieurs provinces de son royaume ». Elle était adressée le 7 décembre aux gouverneurs des provinces et le 8 décembre aux intendants des généralités intéressés à cette levée ». A. H. G. – volume 836.
Il n’est pas indifférent de remarquer que la fin du mois d’octobre 1688 avait été marquée par les préparatifs de descente de Guillaume d’Orange en Angleterre, que ce prince débarquait à Exmouth le 15 novembre 1688, et que la cause des Stuarts paraissait bientôt compromise par les défections de l’entourage de Jacques II. Louvois sentait la nécessité de se préparer à la lutte, et l’institution de 30 régiments de milice d’infanterie n’était pas sans relation avec la gravité de la situation au dehors.
L’importance du règlement du 29 novembre 1688 mérite que l’on passe en revue les mesures arrêtées par Louvois
- 1) Pour l’organisation des régiments de milices
- 2) Le choix des officiers
- 3) Le choix des hommes
- 4) Leur solde
- 5) Leur habillement
- 6) leur armement
- 7) Les avantages accordés aux miliciens
1) Organisation des régiments de milice
En principe, disait le préambule du règlement, ces régiments devaient être « toujours en état de marcher aux lieux où sa majesté le jugera à propos pour la sûreté de ses places, tant frontières que maritimes ». D’un effectif total qui variait suivant les provinces, ils avaient leurs compagnies toute composée uniformément de 50 hommes (parmi lesquels deux sergent, un caporal, un anspessade, un tambour), commandés par deux officiers : un capitaine et un lieutenant.
L’état major comprenait un colonel et un lieutenant-colonel, tous deux commandant une compagnie, un major et un aide-major. Une compagnie se formait de 50 hommes des villages les plus rapprochés qui étaient tenus de fournir un milicien. Les officiers qui la commandaient devaient autant que possible être domiciliés au centre ou à proximité de ces villages.
2) Choix des officiers
Le ministre prescrivait de choisir les colonels, lieutenants-colonels, majors, aides-majors, capitaines, parmi d’anciens officiers ayant servi soit dans les troupes du Roi, soit dans les compagnies de sa Maison.
Les lieutenants devaient être âgés de 22 ans au moins et pris parmi la noblesse ou gens vivant noblement, de préférence parmi les jeunes gens ayant servi ou provenant des compagnies de cadets, gentilshommes que le Roi entretenait dans ses places frontières. Les gouverneurs ou lieutenant généraux commandant dans les provinces, en leur absence les intendants, étaient invités à faire parvenir au Roi, dans le courant de décembre 1688, un état des officiers proposés pour remplir les charges des régiments de milice afin que le Roi pût leur en faire délivrer les commissions et brevets.
3) Choix des hommes
Les paroisses les plus faibles devaient être dispensées de fournir un homme. Dans toute paroisse qui concourait au recrutement d’un milicien, la désignation devait s’en faire à la sortie de la grande messe, le dimanche qui suivrait la notification adressée par l’intendant en la forme usitée pour la nomination des collecteurs des tailles, c'est-à-dire à la pluralité des voix.
Le milicien devait être célibataire, de l’âge de 20 à 40 ans.
Une fois désigné, il ne pouvait plus s’absenter de sa paroisse au-delà de 2 ou 3 jours.
S’il s’absentait sans ordre pour plus de 3 ou 4 jours, il devenait passible d’une amende d’un écu applicable aux pauvres de la paroisse. S’il quittait définitivement la paroisse ou désertait de son régiment assemblé, il encourait la peine de fouet. Tout milicien hors d’état de servir ou venant à mourir devait être remplacé par le paroisse dans un délai de 8 jours. Il en serait de même pour l’homme que son capitaine et le commissaire des guerres, préposé à la police du régiment de milice, jugeraient impropre au servie.
La durée du service était fixée à deux années, au bout desquelles le milicien devait être congédié et remplacé. Pendant ces deux années, il lui était interdit de s’engager dans les troupes du Roi.
De même il était défendu aux officiers des troupes réglées d’engager des miliciens, sous peine d’être cassés.
La nomination des sergents appartenait au capitaine qui choisirait dans sa compagnie les plus capables, et ayant autant que possible déjà servi.
4) Solde et entretien
a) Tant que le milicien demeurait dans sa paroisse, celle-ci devait lui payer 2 sols par jour, de six jours en six jours et d’avance.
La solde des officiers et la double paye, accordée à chaque sergent, étaient imposées par l’intendant sur tous les contribuables à la taille de la généralité, au sol la livre de leur taille, et devaient être versées de mois en mois, à l’avance et sans frais, par le receveur particulier des tailles de chaque élection au commis de l’extraordinaire des guerres.
Les appointements étaient fixés à 50 livres pour le colonel et à 15 livres pour le lieutenant-colonel, outre la paye de capitaine, 40 livres pour le major, 30 livres pour l’aide-major et les capitaines, 15 livres pour les lieutenants.
b) Du jour où les régiments seraient assemblés par ordre du Roi, ils seraient payés par l’extraordinaire des guerres : les soldats, sur le pied de 3 sols et le pain ; les sergents, sur le pied de 8 sols et le pain ; les officiers sur le même pied que les officiers des troupes du Roi.
5) Habillement
L’habillement était à la charge de la paroisse. Comme Louvois voulait que la dépense se réduisit au strict nécessaire, ‘homme devait seulement « avoir un bon chapeau, un justaucorps de drap, des culottes et bas aussi de drap, et bien être chaussé, sans que les soldats qui composeront cette milice soient obligés à aucune uniformité de vêtements et couleur d’habits, de bas, ni de chapeau ».
6) Armement
En attendant que Sa Majesté pût envoyer des mousquets de ses arsenaux, le milicien devait être armé d’un mousquet ou d’un fusil « tel que la paroisse pourra trouver …. Ladite paroisse fournira aussi un baudrier et une épée, dont la lame soit au moins de longueur de 2 pieds 9 pouces de roi, sans comprendre la garde et la poignée ».
7) Avantages accordés aux miliciens
Ils se bornaient pour les officiers à la dispense de l’arrière-ban. Ils étaient plus appréciables pour le milicien qui, venant à se marier dans la même paroisse, ne pouvait plus être imposé à la taille que 2 ans après son mariage.
Telles sont les principales dispositions de ce règlement du 29 novembre 1688, sur lequel il a semblé utile d’insister, car il a servi de base à toutes les ordonnances qui furent rendues au 18e siècle sur le même objet. Son application ne devait pas tarder à y faire découvrir des lacunes, des défectuosités, et nous verrons Louvois, dans le peu d’années que la mort devait lui laisser, remédier à une partie des défauts de son oeuvre que l’expérience allait lui révéler.
A ce règlement était annexé un état des 30 régiments de milice à lever dans les généralités suivantes :
Dont Poitiers :
Un régiment de 15 compagnies chacune de 750 hommes.
Soit au total 30 régiments de 25 050 hommes.
Les provinces récemment réunies à la France ne figurent pas sur cet état.
Manque aussi le nom de quelques anciennes provinces, le Languedoc, le Béarn, les Trois Evêchés, si bien que la levée des 25 0000 miliciens portait sur environ 15 000 000 d’habitants en se rapportant au chiffre de 19 000 000 d’habitants donné par Vauban, dans sa dîme royale, pour la population du royaume à la fin du 17e siècle.
A première vue, il semblerait que la charge nouvelle, que le Roi imposait à ses sujets fut loin d’être disproportionnée avec la population du royaume, mais un examen attentif montre que cette charge ne laissait pas d’être onéreuse à plusieurs provinces.
La répartition était très inégale, exemple :
Touraine (1 069 616 habitants) fourni un homme sur 1 070 habitants
Poitou, La Rochelle et Poitiers (972 621 habitants) fourni un homme sur 1 300 habitants
Montauban (788 600 habitants) fourni un homme sur 350 habitants
En outre, bien que les ordonnances de cette époque soient muettes sur les exemptions de la milice, « on peut certainement considérer comme exemptées les personnes à qui fut accordée dispense du ban et de l’arrière-ban, ou même seulement de ce dernier.
Tels étaient les maires des villes, les contrôleurs des deniers patrimoniaux et d’octroi des villes et communauté, etc.. (La liste est longue).
L’énumération en serait trop longue, les maîtres de poste jouissaient également de cet avantage ».
(L. Hennet, les milices et les troupes provinciales, page 30. Cet ouvrage est celui de Mr Gébelin, l’histoire des milices provinciales est sans contredit, les meilleurs travaux qui aient été consacrés à l’étude des milices sous l’ancien régime).
Les grandes villes échappèrent en général à l’obligation de participer à la levée des miliciens, la milice atteignit presque uniquement le peuple des campagnes.
Ajoutons enfin, que les Nouveaux Convertis devaient être exclus de la milice, et l’on comprendra que dans certaines généralités comme celle de Montauban, où les Nouveaux Catholiques étaient nombreux, la milice pesa lourdement sur plusieurs des localités qu’elle frappait.
Définition :
Arrière ban :
C’est la convocation que le Roi faisait de sa noblesse, pour aller à la guerre, tant de ses vassaux que des vassaux de ses vassaux. Depuis plusieurs siècles ces deux mots ban et arrière ban ont été joints ensemble pour signifier la convocation des hommes fieffés au service du Roi. Les uns se rendaient à l’arrière-ban avec l’équipage de chevaliers, les autres avec celui d’écuyers ou d’archers, selon la qualité du fief.
Cette milice était bonne du temps de Louis XI. Sous Louis XII et François 1er elle dégénéra. L’arrière-ban déchut sous Henri II.
Anciennement le ban et l’arrière-ban différaient en ceci que les barons et autres vassaux du Roi formaient le ban, et les hommes coutumiers, de ces vassaux, l’arrière-ban : que le Roi convoquait le ban, et les barons et autres seigneurs, l’arrière-ban.
Sources : http://www.genealogie-dupuis.org/heraldique/dictionnaire/a/arriere-ban.htm Mais voir l’article de Alain Huyon où c’est très bien expliqué