Du Concile de Trente
Bien qu’il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du consentement libre et volontaire des parties, ne soient valides et de véritables mariages, tant que l’Église ne les aura pas rendus nuls, et qu’en conséquence on doive condamner, comme le saint concile les condamne d’anathème, ceux qui nient que de tels mariages soient vrais et valides et qui soutiennent faussement que les mariages contractés par les fils de famille sans le consentement de leurs parents sont nuls et que les parents les peuvent valider ou annuler, la sainte Église néanmoins les a toujours eus en horreur et défendus pour de très justes raisons. Mais le saint concile s’apercevant que toutes les défenses ne servent plus à rien (…) ordonne ce qui suit : À l’avenir, avant que soit contracté un mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l’église, pendant la messe solennelle, trois jours de fête consécutifs, les noms de ceux qui doivent contracter mariage. Après les publications ainsi faites, s’il n’y a point d’opposition légitime, on procédera à la célébration du mariage en face de l’Église (…) Ceux qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu’en présence du curé ou de quelque autre prêtre autorisé par le curé ou par l’ordinaire, et devant deux ou trois témoins, ceux-là le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte et déclare que de tels contrats sont nuls et invalides, comme par le présent décret il les rend nuls et sans valeur.